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Conditions générales de ventes
Conformément aux articles L 211-8 et L 211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut des dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tel qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. AGENCE GO TOURS a souscrit auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES – 7 Boulevard Haussman - 75456 Paris Cedex 09 – un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 4.000.000 Euros. Extrait du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10 ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14/ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R .211-15 à R. 211-18.
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, et son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis ; 6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
;9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et prestataire de services concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques inclus
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours avant la date pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20/ La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6 Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé réception
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
: un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu de l’article L 211-15 lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différente de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6 Conformément à la loi informatique et liberté, le client bénéficie d’un droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le présent document.
Conditions particulières de ventes
LE CATALOGUE AKHOR VOYAGES PORTES A LA CONNAISSANCE DES CLIENTS UN CERTAIN NOMBRE DE RENSEIGNEMENTS ET PROPOSITIONS INFORMELS, VISANT A LA REALISATION DE LEUR SEJOUR, SANS POUR AUTANT QU’AUCUN DE CES ELEMENTS PUISSE ETRE CONSIDERE COMME CONTRATUEL (TARIFS, DESCRIPTIFS ET PHOTOGRAPHIES Y COMPRIS) SEUL LE CONTRAT ETABLI ENTRE L’AGENCE DE VOYAGES ET SON CLIENT DEFINIT PRECISEMENT SON CONTENU ET LES OBLIGATIONS QUI S’Y RAPPORTENT DE PART DE D’AUTRE.
1.INSCRIPTION /REGLEMENT
L’inscription de devient effective qu’après le versement à titre d’acompte d’une somme au moins égale à 30% du montant total du voyage. Le prix des prestations, accepté par le client du fait de l’inscription, ne peut en aucun cas donner lieu à des demandes de révision avant ou au retour du voyage pour quelque motif que ce soit. Le solde doit intervenir au plus 30 jours avant la date de départ, à défaut de quoi nous nous réservons de considérer le voyage comme annulé et, de retenir
les fais d’annulation applicables, sauf dérogation expresse d’Akhor Voyages.
2. DUREE DES SEJOURS
Sont inclus dans la durée des séjours : le jour de départ à partir de l’heure de convocation jusqu’au jour de retour à l’heure d’arrivée. Les prix sont calculés en fonction du nombre de nuits et non de journée entière.
3. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT DEPART
Toute modification de la part du client sera soumise aux frais suivants par personne plus de 30 jours : 30 euros, de 30 jours à 7 jours : 50 euros, moins de 7 jours : 100 euros.
4. ANNULATION DES PRESTATIONS PAR LES CLIENTS
Toute annulation de la part du client sera soumise aux frais suivants : Plus de 30 jours avant le départ : 60 euros frais de dossier De 30 jours à 10 jours du départ : 50% du montant total du voyage De 9 jours à 2 jours du départ : 75% du montant total du voyage
De -2 jours du départ : 100% du montant total du voyage. L’assurance annulation n’est jamais remboursable.
5. MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié par l’organisateur sur les éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparations des dommages subis, peut dans un délai de 7 jours après avoir été averti :
- soit mettre fin à sa réservation dans les conditions prévues au paragraphe «annulation de la part de l’organisateur »,
- soit accepter de participer au voyage modifié.
Un avenant sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la révision des prix que celles-ci entraînent.
La substitution d’un hébergement de catégorie similaire à celle demandée ne peut en aucun cas être considérée comme une modification de la part de l’organisateur.
6. ANNULATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR
Dans le cas ou le voyages est annulé par l’organisateur pour quelque motif que ce soit, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées. Le client recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son propre fait à la date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou pour la sécurité dus voyageurs. Akhor voyages ne peut être tenu pour responsable et tenu de proposer des remboursements en cas de force majeure (événements climatiques, sociaux, naturels ou de sécurité).
7. CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit (vent) impérativement informer Akhor Voyages de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de départ en indiquant précisément le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du (des) cessionnaire(s) et des participants au voyage en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. Cette cession entraîne les frais suivant à acquitter par le client:
- jusqu¹à 30 jours avant le départ : 20 Euros par personne
- de 30 à 8 jours avant le départ : 40 Euros par personne.
8. FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation du client entraîne la perception de frais suivants :
Annulation intervenant à plus de 30 jours du départ : 60 Euros par personne
Annulation intervenant entre 30 et 10 jours du départ : 50% du montant du voyage
Annulation intervenant entre 9 et 2 jours du départ : 75% du montant du voyage
Annulation intervenant à moins de 2 jours du départ : 100% du montant du voyage
L’assurance annulation n¹est jamais remboursable.
9. DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Akhor Voyages ne peut être tenu pour responsable du défaut d¹enregistrement des clients au lieu du départ du voyage occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte d’un cas de
force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d¹un tiers. Akhor Voyages ne peut être tenu pour responsable:
- lorsque le participant présente des documents d¹identification et/ou sanitaires périmés.
- lorsque le participant ne présente pas les documents d¹identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage.
En cas de défaut d¹enregistrement du client au lieu de départ, il sera retenu 100% du prix du voyage.
10. FORMALITÉS
Préalablement à la conclusion du contrat, l¹acheteur aura consulté les diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage et clairement indiquées dans l¹offre faite par Akhor Voyages pour les ressortissants français. Ces formalités sont à la charge du client. Akhor Voyages ne peut être tenu pour responsable de l¹inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des pays concernés.
11. ASSURANCE ASSISTANCE-RAPATRIEMENT
Avec votre inscription au voyage, AKHOR VOYAGES, vous fait bénéficier automatiquement d’une assistance rapatriement souscrite auprès de Gan sous le n° de police : 7807633/20.
12. REMBOURSEMENT ET RECLAMATION
Toute réclamation ou demande de remboursement relative à un séjour doit adresser à Akhor Voyages au plus dans un délai de 30 jours après la date de retour. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra prise en compte. Les modifications ou interruptions de séjour occasionnés par toutes circonstances, même de force majeures, ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Le règlement de la facture par le client sous entend l’acceptation des tarifs et des conditions de séjour.
13. ARGENT DE POCHE
Nous ne pourront être tenus responsables pour tout vol ou perte de l¹argent de poche durant les séjours ou le transport.
14. TROUSSEAU
Un trousseau type sera fourni à titre indicatif, il devra être adapté selon les besoins de l¹adulte ainsi qu¹à son lieu de séjour. Nous déclinons toute responsabilité pour tout vol ou perte de vêtements et d¹objets précieux lors du séjour et du transport. Tout le linge et affaires personnelles devront impérativement être marqués. Les personnes énurétiques devront apporter les éléments nécessaires
(alèse, couches, draps de rechange). Si l¹énurésie n’est pas signalée ou le matériel nécessaire absent, la literie souillée et le matériel seront facturés au participant.
15. MÉDICAMENTS
La quantité suffisante avec la posologie et la copie de l’ordonnance devront être fournies accompagnée de la navette médicale des ordonnances de renouvellement si nécessaire
16. SEJOUR ET INTÉGRATION
Akhor Voyages se réserve le droit de refuser toute demande de réservation considérée comme non conforme au degré de l¹handicap compatible avec la vie collective, ou non adaptée aux activités et au type d’hébergement proposées. Toute information erronée ou insuffisante, ou tout handicap supérieur à l¹accessibilité aux activités entraînera :
- soit une tarification supérieure à celle prévue (encadrement supplémentaire)
- soit un refus au départ sur simple constatation,
- soit un renvoi au cours du séjour ou voyage,
- soit une hospitalisation si nécessaire sur avis médical. et ce sans pouvoir prétendre a remboursement même partiel. Akhor Voyages
se réserve le droit de renvoyer ou de transférer sur un autre séjour tout participant dont le comportement mettrait en danger sa sécurité et celle des autres ou nuirait au bon fonctionnement du séjour. Aucun remboursement ne sera accordé dans ces cas de figure et les frais de transfert resteront à la charge du participant. Nos séjours “camping” sont réservés aux personnes de moins de 40 ans pour des raisons de confort de l’hébergement et de l’homogénéité du groupe.
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